D-3, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des dentistes

Texte complet
1. Le présent règlement a pour but de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre des dentistes du Québec, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par:
1°  la personne inscrite à un programme d’études en médecine dentaire qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  la personne inscrite à un programme d’accueil ou d’échange approuvé ou conclu par l’établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre;
3°  la personne qui a complété un programme d’études en médecine dentaire qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
4°  la personne qui doit compléter un stage aux fins de la reconnaissance d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 10).
D. 1243-2017, a. 1.
En vig.: 2018-01-11
1. Le présent règlement a pour but de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre des dentistes du Québec, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par:
1°  la personne inscrite à un programme d’études en médecine dentaire qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  la personne inscrite à un programme d’accueil ou d’échange approuvé ou conclu par l’établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre;
3°  la personne qui a complété un programme d’études en médecine dentaire qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
4°  la personne qui doit compléter un stage aux fins de la reconnaissance d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 10).
D. 1243-2017, a. 1.